J.O. Numéro 77 du 1er Avril 1999
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Texte paru au JORF/LD page 04889
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Recommandation no 99-3 du 29 mars 1999 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO) et aux services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie en vue de l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
NOR : CSAX9904003X
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, et notamment son article 11 ;
Vu le code électoral ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio de Nouvelle-Calédonie la recommandation suivante qui s'applique à compter du lundi 5 avril 1999 :
I. - Actualité non liée à l'élection
En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale, la règle dite des « trois tiers », selon laquelle le gouvernement, la majorité et l'opposition disposent chacun d'un temps de parole égal, continue de s'appliquer.
Indépendamment de la règle dite des « trois tiers », les services de communication audiovisuelle de Nouvelle-Calédonie veillent à l'accès à l'antenne des formations non représentées au Parlement.
Les services de communication audiovisuelle assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale non liée à l'élection en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.
Pour l'actualité non liée aux élections, le conseil considère qu'il est préférable de ne pas faire intervenir de candidats, sauf en cas d'impératif de l'actualité.
II. - Actualité liée à l'élection
1o Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale donnée, les services de télévision et de radio veillent à ce que les listes et les personnalités qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne, en rendant compte de toutes les listes.
2o Lorsque le traitement de cette élection dépasse le cadre d'une circonscription, les services de télévision et de radio veillent à ce que les différentes forces politiques présentant une ou des listes et les personnalités qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.
3o Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
4o En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information, le conseil demande aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soit respecté le principe d'équité.
5o Dans les émissions du programme autres que celles d'information, le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection qui ne pourraient être équilibrées au cours de la période d'application de ladite recommandation dans les mêmes conditions de programmation.
6o Les principes définis dans la présente recommandation s'appliquent à l'ensemble du programme diffusé, y compris aux éléments de programme qui peuvent émaner d'autres services de communication audiovisuelle. Il convient donc de porter une attention particulière à ces reprises de programmes.
III. - Autres obligations
1o La transmission au conseil des relevés et la conservation des bandes.
a) Les relevés :
La société RFO doit transmettre au conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques à un rythme hebdomadaire.
Les services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie doivent pouvoir fournir au conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.
b) La conservation des bandes :
La société RFO et les services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie doivent garder à la disposition du conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes visuelles ou sonores des diverses émissions concernant la campagne électorale.
2o Obligations particulières :
Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs de l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore qui seraient candidats veilleront à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin.
Ces mêmes collaborateurs s'abstiendront de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au dimanche 9 mai après la fermeture du dernier bureau de vote.
Les services de communication audiovisuelle de Nouvelle-Calédonie veilleront à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.
Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.
En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et partant à entraîner son annulation.
En ce qui concerne les radios d'opinion, on rappellera qu'un soutien massif et exclusif à une liste ou à un candidat qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne, à des fins de propagande électorale, pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et donc entraîner son annulation. Au surplus, les sommes correspondant à la réalisation des émissions pourraient être regardées comme des dépenses électorales et à ce titre intégrées dans le compte de campagne.
IV. - Dispositions diverses
L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.
En application de l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.
Conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote.
Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
Fait à Paris, le 29 mars 1999.
Pour le Conseil supérieur de l'audivisuel :
Le président,
H. Bourges